- JUDICIAIRE (CONTRÔLE)
- JUDICIAIRE (CONTRÔLE)JUDICIAIRE CONTRÔLEMesure intermédiaire entre l’incarcération et la liberté au cours de l’instruction. La loi du 17 juillet 1970, tendant à renforcer la garantie des droits individuels des citoyens en même temps qu’elle a modifié le régime de la détention provisoire, a institué le contrôle judiciaire.Destiné à réduire le nombre des inculpés placés sous mandat de dépôt ou d’arrêt, le contrôle judiciaire se présente comme un substitut de la détention provisoire. Mais l’institution présente en outre quelques analogies avec le régime du sursis avec mise à l’épreuve. Le contrôle judiciaire a été conçu principalement pour être utilisé en matière correctionnelle. Il n’est pas applicable en matière contraventionnelle, et s’il peut être ordonné en matière criminelle, son régime est soumis à des prescriptions légèrement différentes. Il est utilisé tant par les juridictions d’instruction, au cours de l’information, que par les juridictions de jugement, après clôture de l’information.Par ordonnance, le juge d’instruction peut, en matière correctionnelle, placer sous contrôle judiciaire l’inculpé qui encourt une peine d’emprisonnement correctionnel; l’ordonnance de placement sous contrôle judiciaire n’a pas à être motivée, à la différence de l’ordonnance de mise en détention provisoire, mais est ordonnée à raison des nécessités de l’instruction, ou à titre de mesure de sûreté. Le juge d’instruction précise dans son ordonnance les obligations auxquelles il désire soumettre l’individu, les modalités de leur exécution, et les autorités ou personnes chargées d’exercer le contrôle; elle est soit signifiée, soit notifiée oralement à l’inculpé; avis en est donné au procureur de la République. À tout moment, le juge d’instruction peut modifier le contrôle judiciaire, soit d’office, soit à la demande de l’inculpé, soit sur les réquisitions du procureur de la République; il peut alors imposer à l’inculpé des obligations nouvelles, supprimer en tout ou partie celles qui sont prévues dans l’ordonnance de mise sous contrôle, ou encore les modifier. Le contrôle judiciaire peut prendre fin au cours de l’information, soit que la mainlevée en ait été ordonnée, soit que l’inculpé ait été placé sous le régime de la détention provisoire, soit enfin de plein droit, au moment du règlement de la procédure. Les dispositions relatives au contrôle judiciaire en matière correctionnelle sont également applicables en matière criminelle sous une réserve, toutefois, celle de l’article 181 alinéa 2 du Code de procédure pénale: le règlement de la procédure ne met pas fin de plein droit au contrôle judiciaire.Après l’information, en matière correctionnelle, le tribunal peut être amené à prendre différentes décisions de contrôle judiciaire. Il dispose de tous les pouvoirs accordés au juge d’instruction en ce qui concerne les prescriptions, la modification, la mainlevée ou la révocation du contrôle judiciaire. Toute décision au fond fait cesser de plein droit le contrôle judiciaire, mais le tribunal peut, par une disposition spéciale, prolonger les effets de cette mesure lorsqu’il prononce une condamnation à l’emprisonnement sans sursis ou assortie du sursis avec mise à l’épreuve. En matière criminelle, le contrôle judiciaire se prolonge jusqu’à la veille de l’audience de la cour d’assises. Si l’accusé ne se présente pas au jour fixé pour être interrogé par le président de la cour d’assises, ou s’il manque aux obligations du contrôle judiciaire, l’ordonnance de prise de corps est exécutée.Quelles sont les obligations du contrôle judiciaire? Le contrôle judiciaire comporte de nombreuses obligations, énumérées à l’article 138 alinéa 2 du Code de procédure pénale. On peut dire que certaines de ces obligations ont pour objet de soumettre l’inculpé à une surveillance de sa personne, de ses déplacements, de ses relations; d’autres, d’apporter une certaine assistance à l’inculpé. Les obligations relevant de l’idée de surveillance peuvent être négatives (interdictions), mais elles peuvent aussi être positives et imposent alors l’exécution d’actes déterminés. Les premières obligations négatives tendent à restreindre la liberté de l’inculpé d’aller et de venir (assignation à résidence, interdiction de fréquenter certains lieux, limitation des allées et venues, obligation de signaler tous déplacements), mais peuvent aussi viser à limiter ses contacts avec les tiers, en lui demandant de s’abstenir de communiquer, de rencontrer ou de recevoir certaines personnes. La suppression de conduire librement un véhicule est une obligation négative classique imposée par les ordonnances de mise sous un tel régime; les obligations négatives peuvent encore tendre à restreindre la liberté de travail en interdisant à l’inculpé ou au prévenu de remplir certaines activités professionnelles lorsque l’infraction a été commise dans l’exercice ou à l’occasion de l’exercice de ces activités et qu’il est à redouter qu’une nouvelle infraction soit commise. Mais les prescriptions de l’ordonnance ne sont pas forcément négatives. Le juge d’instruction peut soumettre l’inculpé à des obligations consistant à se dessaisir temporairement de certains documents, carte d’identité ou permis de conduire ainsi que des armes qu’il porte ou détient, ou à se présenter périodiquement à certaines autorités, services de police ou de gendarmerie, ou à certaines personnes (enquêteurs de personnalité, membres du comité de probation, personnes bénévoles), afin de vérifier que l’inculpé demeure bien à la disposition de la justice; il est d’ailleurs fréquent que l’inculpé ait à émarger un registre ou une fiche, à date régulière.Outre ces mesures restrictives de liberté, destinées à garantir sa représentation, l’inculpé peut être soumis à des mesures d’assistance, mesures qui devraient faciliter son reclassement, puisqu’elles portent sur l’exercice de ses activités scolaires ou professionnelles, ou sur l’établissement de sa santé (mesures d’examen, de traitement, ou de soins, de désintoxication).Enfin, il y a lieu de parler de la dernière des obligations possibles du contrôle judiciaire: le cautionnement. Le juge d’instruction peut subordonner la levée d’écrou au versement d’une fraction ou de la totalité d’un cautionnement, établi compte tenu des ressources de l’inculpé. Le cautionnement garantit la représentation de l’inculpé à tous les actes de la procédure et, quant à l’exécution du jugement, le paiement des peines pécuniaires éventuelles. En cas de non-lieu, une partie du cautionnement est restituée; il en est de même en cas d’absolution ou d’acquittement, et aussi en cas de condamnation, si le prévenu ou l’inculpé s’est présenté à tous les actes de la procédure et a satisfait aux obligations du contrôle judiciaire. La dernière partie du cautionnement est affectée au paiement des condamnations pécuniaires ayant frappé l’individu.
Encyclopédie Universelle. 2012.